Questions fréquentes

Experts du conseil juridique et de l’assistance judiciaire, les avocats associés du cabinet JURISKAN sont au plus proche de vos problématiques quotidiennes de professionnels de la santé.

Voici les questions les plus fréquemment posées par les clients du cabinet :

Droit des sociétés et des groupements et droit fiscal

Pour ma première installation dois-je choisir l’exercice individuel ?

Il s’agit de la formule la plus simple à mettre en œuvre, adaptée à un commencement d’activité individuelle.

a) La mise en œuvre juridique
Une simple déclaration auprès des services de l’URSSAF et du SIE (impôts) est suffisante.

b) La comptabilité et la fiscalité professionnelle
Les honoraires déclarés sont ceux encaissés au cours de l’année civile.

Selon le montant des honoraires perçus, le professionnel de santé pourra relever du régime fiscal dénommé « micro-BNC » (<70 000 €) ou de celui de la « déclaration contrôlée ».

i) Dans le premier régime appelé « micro-BNC », le professionnel bénéficie d’un abattement forfaitaire pour frais de 34% censé représenter l’ensemble de ses charges (frais généraux divers, frais financiers, charges sociales personnelles, amortissement). Ce régime peut ne pas être avantageux si les charges réelles sont supérieures à ce taux forfaitaire.

ii) Dans le régime de la « déclaration contrôlée » le professionnel déduira la totalité de ses charges professionnelles.

c) Les cotisations sociales
Les cotisations sociales seront assises sur le revenu net de charges (forfaitaires ou réelles) que ce revenu soit ou non appréhendé par le professionnel de santé.

d) La fiscalité personnelle (IRPP – impôt sur le revenu des personnes physiques)
L’impôt sur le revenu du praticien sera calculé sur son revenu fiscal, que ce revenu soit ou non appréhendé par le professionnel de santé.

e) L’acquisition du local professionnel
L’exercice individuel peut-être couplée à une acquisition immobilière (locaux professionnels) par l’interposition d’une société civile ou l’application d’un « loyer à soi-même » dont la déductibilité fiscale des revenus professionnels est admise.

f) Évolution juridique de l’activité
Si l’exercice individuel se révèle inadapté il est possible de le faire évoluer vers une forme sociétaire.
Les modalités de « transformation juridique » de l’activité doivent être déterminées avec votre avocat-conseil spécialisé, compte tenu des conséquences juridiques et fiscales induites.

Nous sommes plusieurs praticiens et préférons ne pas créer de société : quelles autres solutions ?

Il s’agit de l’hypothèse du regroupement de praticiens exerçant à titre individuel, ne choisissant pas de créer une société (personne morale).
Ce sont des formules purement contractuelles prévoyant -ou non- la mise en commun d’honoraires et/ou de charges.
Une telle convention contiendra toutes dispositions utiles au groupement (niveau de mise en commun des frais et honoraires, modalités de remplacement, astreintes, gardes, etc…).
En raison de leurs incidences, ces contrats complexes doivent être rédigés par un avocat-conseil spécialisé.

a) La convention d’exercice conjoint (ou association)
Le choix de cette forme peut s’apparenter à une « société en participation » autrement appelée « société de fait ») selon le niveau d’intégration des praticiens signataires (mise en commun d’honoraires).
Elle peut constituer un « test » préalable à la création d’une société, personne morale.

b) Le contrat d’exercice à frais commun
Cette formule vise le partage exclusif des charges, sans mise en commun des honoraires.
Elle s’approche des objectifs d’une société civile de moyens, sans en avoir le caractère « institutionnel » conféré par l’attribution de la personnalité morale.

La société civile de moyens (SCM) est-elle une bonne solution pour une mise en commun des seuls moyens matériels et humains ?

Il ne s’agit pas d’une structure d’exercice professionnel mais d’une société civile disposant de la personnalité morale destinée à la mise en commun de moyens au service de ses associés (locaux, personnel, matériel, documentation, etc…).

Les associés d’une SCM peuvent être des praticiens individuels ou des sociétés d’exercice.

La société civile professionnelle (SCP) est-elle encore une formule intéressante ?

Depuis l’avènement des sociétés d’exercice libéral (SEL), la SCP a perdu de son intérêt, notamment en raison de son régime de responsabilité étendue et de l’impossibilité, pour des personnes morales (notamment SPFPL) de devenir associée (cette interdiction limitant les figures de reprise et de financement).

Dans la société civile professionnelle, les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales.

Les membres de la SCP sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu (IRPP) sauf option de la société à l’impôt sur les sociétés.

Le choix de la société d’exercice libéral (S.E.L.) est-il pertinent ?

Ces sociétés d’inspiration « capitalistique » se rapprochent des sociétés commerciales par la forme, tout en conservant un objet civil.

Ces sociétés peuvent comprendre un associé (S.E.L. unipersonnelle) ou plusieurs (S.E.L. plurielle).

Plusieurs formes sont envisageables :

  • La  » société d’exercice libéral à responsabilité limitée  » ou  » SELARL  » :
  • La  » société d’exercice libéral à forme anonyme  » ou  » SELAFA  » ; 
  • La  » société d’exercice libéral en commandite par actions  » ou  » SELCA  » ; 
  • La  » société d’exercice libéral par actions simplifiée  » ou  » SELAS  » ;

1- Le régime juridique des S.E.L.

Le régime juridique des sociétés d’exercice libéral est lié à la forme sociétaire choisie, laquelle dépend de la configuration et des objectifs du regroupement de praticiens ou de ceux du praticien isolé.

La souplesse de certaines formes sociales (notamment de la SELAFA) offre des possibilités de combinaison (droits des associés) qu’il s’agit de manipuler avec précaution avec les conseils de votre avocat-conseil.

 2- Le régime fiscal des S.E.L.

Sauf exception (SEL unipersonnelle) les bénéfices d’une SEL  sont soumis à l’impôt sur les sociétés (selon un taux variable de 15%, 28% ou 33,33%), après déduction des rémunérations personnelles des praticiens.

Les cotisations sociales seront assises sur le revenu net de charges (forfaitaires ou réelles) que ce revenu soit ou non appréhendé par le professionnel de santé.

3- Le régime social des associés de S.E.L.

Selon la forme choisie, les rémunérations du travail et de capital (dividendes) de chacun des praticiens seront soumises aux cotisations sociales des salariés (SELAFA par exemple) ou des non-salariés (SELARL), avec des aménagements selon la profession considérée (rattachement au régime général).

En raison du niveau de prélèvements sociaux différencié et à couverture sociale équivalente, le choix de la forme devra être déterminé sur la base de simulations chiffrées.

4- La fiscalité personnelle (impôt sur le revenu) des associés de S.E.L.

L’impôt sur le revenu de chaque praticien associé sera calculé notamment sur la part  de rémunération du travail (salaires, appointements) et de rémunération du capital (dividendes) attribuées selon le pacte social (statuts) et les délibérations des assemblées générales.

Je veux acheter mon local professionnel : dois-je constituer une SCI ?

Pour des raisons d’indépendance et de constitution d’un patrimoine, le praticien peut être tenté d’acheter ou faire construire ses locaux professionnels.

L’inévitable question est celle de savoir qui va réaliser cet investissement.

Deux choix sont possibles : soit l’entreprise libérale investit directement, soit c’est le chef d’entreprise qui le fait.

Dans cette dernière hypothèse, la constitution d’une SCI (société civile) par le professionnel (avec ou non sa famille) ou par les praticiens est une solution classique et commune. Cette société civile réalise l’investissement et, le plus souvent, emprunte auprès d’une banque.

L’entreprise libérale (EI ou société) devient locataire de la SCI et paie un loyer qui doit servir au remboursement du prêt contracté par cette dernière.

La solution est séduisante mais présente quelques inconvénients fiscaux pénalisants qu’il importe de connaître avant de se déterminer.

La rédaction minutieuse d’un bail professionnel par votre avocat-conseil, déterminera de manière très fine la répartition des travaux entre les deux sociétés, afin  d’optimiser les financements et la fiscalité.

La société interprofessionnelle de soins ambulatoires (S.I.S.A.), pour qui et pourquoi ?

La société interprofessionnelle de soins ambulatoires est une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, ainsi que par celles du Code de la santé publique (articles L4041-1 à L4043-2).

Cette société a pour objet l’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique et de coopération entre les professionnels de santé.

Elle peut également avoir pour objet la mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés.

Comment optimiser et sécuriser son exercice professionnel ?

Le droit des professionnels de santé, tels qu’ils sont répertoriés dans la quatrième partie du code de la santé publique en tant que profession médicale (médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme), pharmacien ou d’auxiliaire médicaux (notamment infirmière, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste et orthoptiste), est partie intégrante du droit de l’entreprise avec des spécificités et des particularités qu’il convient d’identifier et de maîtriser.

Que son exercice soit individuel ou collectif, le professionnel de santé doit pouvoir profiter des formules juridiques et fiscales les plus récentes pour adapter, optimiser et sécuriser son exercice professionnel.

Le professionnel de santé est un prestataire intellectuel qui dirige une entreprise libérale.

C’est pourquoi, à l’instar des autres entreprises, le professionnel de santé doit pouvoir s’entourer des meilleurs conseils pour choisir le mode d’exercice adapté à sa situation et à ses objectifs professionnels, juridiques, patrimoniaux et fiscaux.

De l’exercice individuel à la société plurielle, en passant par les formes contractuelles et la société unipersonnelle, le professionnel de santé trouvera avec le soutien avisé d’un avocat conseil spécialisé, la formule qui lui convient.

Quelle est l’intérêt de la société de participations financières de profession libérale (S.P.F.P.L.) ?

Il s’agit d’une société « holding » dont la vocation est l’acquisition, la détention et la gestion de parts sociales ou d’actions d’une société d’exercice professionnel (S.E.L.).

Selon les dispositions de l’article 31-1 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, « cette société peut être constitué entre personnes physiques ou morales exerçant une ou plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ».

La SPFPL permet de finaliser des schémas d’acquisition de titres de société en maximisant l’endettement financier et en minimisant les conséquences fiscales.

La publicité est-elle permise pour les médecins et les chirurgiens-dentistes ?

En l’état du droit et des règles déontologiques, la question appelle une réponse négative.

 

Toutefois, il est permis de se demander si cette interdiction ne va pas être remise en question à moyen terme si l’on en juge par la teneur de deux décisions de l’autorité de la concurrence rendues le 15  Janvier dernier (n°19-D-01 pour les médecins et n°19-D-02 pour les chirurgiens-dentistes).

 L’Autorité de la concurrence, saisie par la société « GROUPON » dans les deux dossiers, estime l’interdiction de toute publicité imposée aux médecins et chirurgiens-dentistes non conforme au droit européen. Elle considère que  ces professionnels de santé doivent rester libres de recourir à des procédés de publicité, dans le respect de leurs principes déontologiques.

 A suivre donc…

Droit Social

Je suis chirurgien-dentiste et je souhaite embaucher une nouvelle assistante. Je viens d’en trouver une qui répond à mes attentes. Elle peut commencer demain mais je n’ai pas eu le temps de rédiger un contrat. J’espère pouvoir lui en transmettre un d’ici une semaine. Est-ce un problème ?

Si la loi n’impose pas la rédaction d’un contrat écrit lorsque le salarié est recruté en CDI à temps complet, l’article 3.1 de la convention collective des dentistes impose la rédaction d’un écrit pour tout type de contrat. Par ailleurs la convention collective impose sa signature par les parties au plus tard le jour de l’embauche.

Si la salariée est recrutée en CDD et/ou à temps complet la signature d’un contrat écrit s’impose en application de la loi (et de la convention collective) à peine de requalification en CDI et/ou temps plein.

Il convient donc d’être vigilent.

Je suis kinésithérapeute et je souhaite embaucher une secrétaire pour seulement deux demi-journées, soit 8 heures, par semaine, est-ce possible ?

En application de la loi, le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail de 24 heures par semaine. Néanmoins suivant la convention collective applicable (ici la convention collective des cabinets médicaux) le salarié à temps partiel doit respecter une durée minimale de travail plus courte de 16 heures par semaine.

Toutefois ici le kinésithérapeute envisage de fixer la durée à 8 h hebdomadaire.

La convention collective autorise cette possibilité seulement à la condition que la salariée en face la demande expresse, écrite et qu’elle soit motivée par le souhait de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein.

Je suis médecin et mon aide-opératoire, que je salarie directement, revient après deux mois d’arrêt maladie (non-professionnelle). Ai-je des formalités particulières à accomplir ?

La salariée qui fait l’objet d’un arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, d’au moins 30 jours, doit nécessairement passer une visite médicale de reprise devant le médecin du travail.  Cette visite médicale a pour objectif de vérifier que l’aide-opératoire est apte à reprendre son emploi. A défaut, sous certaines conditions, un reclassement doit lui être proposé. C’est à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser cette visite et cela dans les 8 jours de la reprise. A défaut, il commet un manquement grave à ses obligations, susceptible de motiver une prise d’acte de la rupture, par la salariée, à ses torts (c’est-à-dire une rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire donnant droit à des dommages et intérêts au profit du salarié).

Ma préparatrice en pharmacie souhaite rompre son contrat de travail à effet à deux semaines, est-ce possible ?

Si la préparatrice envisage de démissionner (sans indemnité de départ) elle doit respecter un délai de préavis d’un mois.

Si les parties s’entendent pour engager un processus de rupture conventionnelle (avec indemnité de départ et droit aux allocations chômage), celui-ci requiert le respect d’au minimum deux périodes de quinze jours (une première période de quinze jours de réflexion/rétractation à compter la signature de la convention puis une deuxième période de quinze jours à compter de l’envoi à la direction du travail pour homologation).

La préparatrice ne pourra donc pas quitter son emploi dans deux semaines sauf démission (sans indemnité de départ) avec accord du pharmacien pour réduire le délai de préavis.

Je suis médecin et ma secrétaire a accompli des heures supplémentaires sans mon accord préalable, malgré les stipulations de son contrat de travail lui imposant de recueillir mon accord préalable expresse. Dois-je les payer ?

Suivant la jurisprudence habituelle, l’employeur est tenu au versement des heures supplémentaires qui ont été accomplies à partir du moment où elles s’imposaient au vu de la masse de travail donnée à la salariée. La clause du contrat de travail n’est pas un rempart infaillible. Le médecin sera tenu de régler les heures supplémentaires à sa secrétaire si et seulement si elle peut établir que la charge de travail donnée lui imposait de les prendre.

Droit de la responsabilité médicale

Je suis chirurgien-dentiste et je reçois un courrier recommandé, rédigée par un avocat, me reprochant une faute médicale et mettant en cause ma responsabilité. Que dois-je faire ?

Même si j’ai le sentiment de n’avoir commis aucune faute, je dois immédiatement me rapprocher de mon assureur responsabilité civile professionnelle et déclarer « le sinistre ». Je dois ensuite veiller à réunir l’ensemble des éléments permettant de me défendre (pièces du dossier médical). Je dois enfin prendre attache avec un avocat (librement choisi ou proposé par la compagnie d’assurance) pour être conseillé, assisté et éventuellement représenté.

Je suis chirurgien et je reçois la notification d’une Ordonnance de référé ordonnant une expertise. Quelle est la marche à suivre.

Si ce n’est déjà fait, je déclare le « sinistre » à la compagnie d’assurance. Même si j’ai le sentiment de n’avoir commis aucune faute, je sollicite l’assistance d’un médecin expert qui se présentera à mes côtés à l’expertise médicale. Je prends également attache avec un avocat pour analyser mon dossier et préparer ma défense. Je réunis enfin toutes les pièces médicales utiles.

Droit de l'informatique et de la communication

Qu’est-ce que le RGPD ou la GDPR ?

C’est le Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données, en anglais GDRP, pour General Data Protection Regulation – n°2016/679).

Il était nécessaire d’harmoniser le cadre juridique relatif au traitement de données personnelles au sein de l’Union Européenne.

En effet, une directive européenne de 1995 (Directive n° 95/46/CE) avait créé un cadre harmonisé au niveau européen, mais les États membres disposaient d’une marge de manœuvre aussi bien dans l’implémentation que dans son application. Dès lors, des divergences nationales importantes été apparues, lors de l’interprétation et l’adaptation du cadre juridique.

Le Parlement Européen a donc adopté le 27/04/2016 ce Règlement qui abroge la directive 95/46/CE.

Contrairement à une directive, ce règlement est directement applicable dans l’ensemble de l’Union sans transposition dans les différents États membres. Le même texte s’applique donc dans toute l’Union. Toute entreprise/organisme qui traite des données à caractère personnel de citoyens européen doit respecter les dispositions de ce texte.

Le règlement est applicable depuis le 25 mai 2018.

Le cabinet d’avocats JURISKAN est à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en conformité de votre traitement.

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?

Une donnée à caractère personnel correspond à toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification tel un n° de sécurité sociale, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Qu’est-ce qu’un traitement de données à caractère personnel ?

Un traitement de données à caractère personnel correspond à toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Le traitement papier est donc également concerné.

Quelles formalités doivent être accomplies pour permettre au professionnel de santé de respecter le RGPD ?

Depuis le 25 mai 2018, le professionnel de santé n’est plus tenu de procéder à une déclaration auprès de la CNIL.

En revanche, il se doit de tenir un registre des activités de traitement recensant tous les traitements qu’il met en œuvre dans le cadre de son activité (ex : dossier des patients, messagerie électronique, télésecrétariat, dispositif de télémédecine, etc.).

Dans quel contexte le professionnel de santé doit-il désigner un délégué à la protection des données (DPD/DPO) ?

Un professionnel de santé qui exerce son activité à titre individuel, n’est a priori pas soumis à l’obligation de désigner un DPO.

Néanmoins, s’il traite des données de santé à grande échelle compte tenu par exemple d’un exercice au sein d’un réseau de professionnels, d’une maison de santé, il sera tenu de respecter une telle exigence.

Il est précisé qu’un DPO peut être une fonction externalisée.

Le professionnel de santé peut-il être sanctionné si un sous-traitant ne respecte pas les dispositions du RGPD ?

Un sous-traitant (ex : prestataire de permanence téléphonique, gestionnaire de paie…) agit pour le compte du professionnel de santé. Il ne peut utiliser les informations concernant les patients ou les salariés que pour le strict accomplissement de sa mission.

Ainsi, le professionnel de santé a l’obligation de ne faire appel qu’à des prestataires s’engageant à respecter le RGP.

Quant au sous-traitant il a l’obligation de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles assurant la sécurité et la confidentialité des données confiées par le professionnel de santé.

Un internaute a publié un commentaire me concernant sur Internet, puis-je en demander l’effacement ?

La « liberté d’expression » est un droit fondamental permettant à toute personne de s’exprimer librement, notamment sur Internet. Toutefois une telle liberté connaît des limites (diffamation, injures, dénigrement).

Les experts du cabinet d’avocats JURISKAN, vous apporte des réponses efficaces pour la maîtrise de leur e-réputation, dans le respect du formalisme imposé par la loi.

Je souhaite répondre à un internaute qui a laissé un avis me concernant, mais la plateforme ne me le permet pas ; que puis-je faire ?

Vous disposez d’un droit de réponse, qui vous permet de voir publié votre réponse dans les mêmes conditions que le message de l’internaute.

Le directeur de la publication est tenu d’insérer votre réponse dans les 3 jours de la réception de votre demande, sous peine notamment de sanctions pénales.

Toutefois, il est impératif de :

  • D’envoyer votre demande dans un délai maximal de 3 mois à compter de la mise à disposition en ligne du contenu litigieux ;
  • De respecter un formalisme contraignant à défaut de quoi la responsabilité du directeur de la publication ne pourrait être engagée.

Si le directeur de publication ne réagit pas, vous avez également la possibilité de procéder à la notification du contenu litigieux à l’hébergeur du site Internet.

L’hébergeur devra alors retirer « promptement » l’accès au propos faute de quoi sa responsabilité pourra être engagée.

Toutefois, le non-respect des conditions de fond et de forme de votre notification peut permettre d’écarter la responsabilité de l’hébergeur.

Les experts du cabinet d’avocats JURISKAN, vous accompagne pour la rédaction d’un droit de réponse efficace.